Legler, Cotef, Icoz et plus récemment Samir. De nombreuses entreprises font faillite parce que dans la majorité des cas, elles ont tardé à prendre les dispositions qui s’imposent. Les chiffres d’Inforisk pour 2017 indiquent que le nombre d’entreprises défaillantes était de 8.020 unités.

Le gouvernement envisage une réforme du livre V du Code de commerce traitant des difficultés de l’entreprise, notamment les procédures de prévention des difficultés d’entreprises, la liquidation judiciaire, les voies de recours…: articles 545 à 794 dans le projet de loi, qui vient d’être introduit dans le circuit d’adoption.

«La procédure de sauvegarde des entreprises constitue la nouveauté majeure apportée par ce projet. Elle se caractérise par la découverte précoce des difficultés que rencontre l’entreprise du fait qu’il n’est plus nécessaire de prouver la cessation de paiement, pour se mettre sous la protection du livre V.

Le dirigeant peut avoir recours à cette procédure du seul fait que l’entreprise rencontre des difficultés qui pourraient entraîner la cessation de paiement», explique Kamal Habachi, avocat d’affaires associé au cabinet HB Law Firm. Le chef d’entreprise peut de manière volontariste envisager une procédure de sauvegarde en proposant un plan d’action et en prenant les initiatives nécessaires (article 561).

La question maintenant est de savoir à partir de quand il peut statuer que son entreprise est en difficulté ou en cessation de paiement. Pour les sociétés anonymes et les SARL réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions de DH, le commissaire aux comptes a l’obligation de consigner le cas échéant ses réserves dans ses rapports ou de formuler des recommandations avec un échéancier pour le redressement de l’entreprise. Pour les autres, et c’est la grande majorité, l’alerte dépend du management.

Au cours de la mise en œuvre du plan de sauvetage, le dirigeant conserve tous les pouvoirs et il ne peut être fait recours au syndic au cours de cette phase. La procédure de sauvegarde permet au chef d’entreprise d’être à l’abri des sanctions prévues dans le chapitre 5 et 6 du projet de loi. Ce qui éloigne aussi les risques d’une action en justice.

De leur côté, les actionnaires, les administrateurs et autres tiers qui s’étaient portés garants n’ont pas à s’inquiéter pendant la période du plan de remise à flot. Le compteur des intérêts est en effet suspendu pendant la procédure de sauvegarde. Si cette dernière s’avère infructueuse et que l’entreprise est en cessation de paiement, le tribunal de commerce sera compétent pour transformer la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire.

Le nouveau dispositif fixe à 15 jours suivant la date du dépôt de la requête le délai pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

L’autre principale nouveauté se décline à travers la mise en place de nouveaux mécanismes encourageant les entreprises et les créanciers à adhérer à la procédure de conciliation. Les actionnaires finançant l’entreprise pendant la période de conciliation sont prioritaires par rapport aux autres créanciers lorsqu’il va falloir régler le passif (article 558).

Toutefois, les autres créanciers devront être informés par le président du tribunal de commerce. Dans ce schéma, c’est le président du tribunal qui peut statuer sur le défaut d’exécution par l’entreprise de ses obligations et de résilier l’accord de conciliation par ordonnance sans possibilité de recours.

Le projet de loi rééquilibre les pouvoirs entre le chef de l’entreprise et les créanciers à travers l’institution de l’assemblée des créanciers. Lors de la procédure de redressement, le chef de l’entreprise pourra bénéficier d’un nouveau financement avec l’autorisation du juge commissaire lorsque ce financement porte sur une hypothèque.

Après l’adoption du projet de loi, le gouvernement devra plancher sur l’élaboration d’un texte définissant de nouveaux critères pour le choix du syndic et les qualifications nécessaires pour exercer cette activité.

Source: http://www.leconomiste.com